L’idée erronée de « possession séculaire » du Grand Orient de France sur le Rite Écossais Rectifié

Croix CBCS -

Le Frère Louis Charrière, membre du Grand Orient de France, armé C.B.C.S. le 5 novembre 1932 à Genève, impliqué dans l’histoire du développement du Rite Écossais Rectifié au sein du Grand Conseil des Rites, lié à Camille Savoire (1869-1951) avec lequel il travailla pendant plusieurs années – lors de la constitution par Savoire, le 16 septembre 1931, au sein du Grand Collège des Rites d’une  Section du Grand Directoire du Rite Écossais Rectifié dont Savoire devint le Grand Prieur, Charrière, en fut le Grand Chancelier -, motivait l’étude qu’il rédigea en 1938 en raison de son indignation face à l’intégration, en 1937, des Loges rectifiées de la Grande Loges Écossaise Rectifiée créée en 1935, au sein de La Grande Loge de France, Obédience qui était absolument étrangère au Rite Écossais Rectifié, point tout à fait compréhensible et ne posant aucun problème, l’attitude de René Wibaux (1887-1959), dans cette affaire à l’égard de la Grande Loge Écossaise Rectifiée dont il avait la responsabilité, suscitant les mêmes considérations de la part du Grand Directoire [Prieuré] des Gaules [1] et en particulier de Camille Savoire qui regarda cette décision comme une « trahison » (sic).

I. Un malentendu infondé

Il faut d’ailleurs noter qu’à l’époque de l’écriture de son texte, Louis Charrière imaginait, à tort, que Camille Savoire suivait René Wibaux dans sa décision d’intégrer la Grande Loge de France, ce qui était totalement inexact, puisque Savoire, comme nous le savons, s’éleva catégoriquement contre ce projet et le critiqua très vigoureusement, maintenant avec courage le Grand Directoire des Gaules dans son indépendance à l’égard des Obédiences. Pourtant Charrière soutenait : «  Ce n’est pas l’affiliation des FF. Savoire et Wibaux à une autre Obédience qui facilitera la solution du problème des droits maçonniques contestés au Grand Orient. Bien au contraire [2] », et reviendra sans cesse sur ce point dans son argumentaire, visiblement n’appréciant pas du tout ce passage du R.E.R. à la Grande Loge de France qu’il regardait comme étant un authentique camouflet et un acte injustifiable vis-à-vis du Grand Orient de France [3].

Il y a donc une équivoque importante à la base de la rédaction de l’ouvrage rédigé par Louis Charrière qui lui fit avaliser de manière erronée la thèse d’un souhait de la part des dirigeants du Grand Directoire [Prieuré] des Gaules (G.D.D.G.) d’installer le Rectifié à la Grande Loge de France, et une sorte de volonté de réaction contraire à ce projet dans la motivation de son texte [4], ce qui pourrait expliquer bien des affirmations un peu brutales et tranchées qui accompagnent les pages de son ouvrage, faisant subir, sans doute un peu rapidement, à la légitimité du Grand Orient de France à pratiquer le Rite Écossais Rectifié, légitimité que nul contestait au Grand Directoire [Prieuré] des Gaules, un saut qualitatif brusque, puisque transformant cette légitimité historique en une pure et simple « possession séculaire » (sic) sur le Régime, ce qui relève d’un tout autre « ordre des choses » [5].

 II.  Un prétendu droit de « propriété » sur le Régime inexistant du Grand Orient de France

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 L. Charrière, Le Régime Écossais Rectifié et le Grand Orient de France – Notice Historique 1776 à 1938, 1938.

Les arguments utilisés par Louis Charrière, afin de démontrer, selon-lui, le caractère non fondé de la création du Grand Directoire [Prieuré] des Gaules en 1935, de par un droit supposé du Grand Orient de France (G.O.D.F.), non pas à pratiquer le Rite Écossais Rectifié, ce qui est exact, mais plus ambitieusement de s’en déclarer l’unique détenteur et d’en revendiquer la propriété, reposaient en fait sur cette idée qu’il utilise comme une sorte de leitmotiv répétitif : le Grand Orient de France, par les Traités d’Union de 1776, 1781 et 1811, a acquis un droit imprescriptible sur le Rite Écossais Rectifié, droit confirmé par le Concordat de 1804 lors duquel les Directoires rectifiés auraient confié au G.O.D.F. leur pouvoir sur le Régime.

Or le terme « d’agrégation » figurant dans le Traité de 1776 signé par les Directoires Écossais avec le G.O.D.F., ne signifie en rien la transmission d’une autorité ou d’une quelconque « propriété » (sic) sur le Régime rectifié, mais la simple reconnaissance d’une « régularité » du rite pratiqué par le R.E.R, reconnaissance ayant pour conséquence, en effet, « d’agréger », au seul titre de leur participation et non d’une « appropriation » du Régime d’ailleurs absolument impossible au regard de l’organisation propre du système rectifié structuré comme un « Ordre » gouverné par les établissements ostensibles et non-ostensibles de sa classe chevaleresque, les Directoires, les Loges et les Frères, à la maçonnerie française, comme le déclare le modèle de lettre d’agrégation figurant à l’Article I § III du traité d’Union de 1776 [6].

Cette interprétation correcte de ce que signifie véritablement « l’agrégation » des Loges rectifiées prend d’autant plus son sens, que le principe consistant à faire participer les Loges du Régime aux « avantages » de la maçonnerie française « qui leur ont été réservés par le Traité d’Union », ce qui est souvent oublié, fut rappelé et précisé dans le Code Maçonnique de 1778 [7].

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Camille Savoire (1869-1951)

Louis Charrière publia un opuscule critique en 1938 : Le Régime Écossais Rectifié et le Grand Orient de France, dans lequel il tentait de faire la soi-disant « preuve » des « droits à la possession séculaire du Rite » par le Grand Orient de France.

Camille Savoire démontra le caractère infondé de l’autorité que le Grand Orient de France s’octroyait et prétendait posséder sur le Régime Rectifié par les Traités de 17776, 1781 et 1811, la prétention de ses droits reposant sur une lecture erronée des textes et de l’Histoire.

 

D’autre part, et ce point n’est pas anodin, l’idée d’une participation des Directoires Rectifiés au Concordat du Grand Orient de France de 1804, idée ainsi défendue par Charrière : « En 1804 les Directoires Écossais prirent part au Concordat qui réunit en un seul faisceau au Grand Orient tous les rites pratiqués en France… [8]» reprise dans les termes du Procès-verbal de la tenue du Grand Collège des Rites du 17 septembre 1938 au Grand Orient de France : « Ces Directoires, ainsi que celui de la Province de Neustrie, ont pris part au concordat de 1804 réunissant en un seul faisceau tous les Rites pratiqués en France et que, le 19 décembre de la même année 1804, le Grand Orient de France a déclaré qu’il professerait désormais tous ces Rites », n’a strictement aucun fondement puisque en 1804 les Directoires du Régime Rectifié n’étaient pas encore réveillés et ne le seront pas avant 1808.

Par ailleurs, et cela est évident si l’on y réfléchit un instant, si ce Concordat avait les pouvoirs que Louis Charrière lui prête, pourquoi aurait-il était nécessaire au Grand Orient de France de signer un « Traité d’Union » avec les Directoires Écossais rétablis en 1811 ?

Traité 1811 -

Traité 1811

Renouvellement du « Traité d’Union » entre les trois Directoires des Provinces françaises, formant « le corps du Régime en France », et le Grand-Orient de France du 11 avril 1811.

(Extrait)

On comprend immédiatement en quoi, ne serait-ce qu’historiquement et juridiquement, pour être en mesure de signer un Traité d’Union en 1811 avec les Directoires du Régime, encore fallait-il que ces Directoires aient une existence autonome et représentent une entité indépendante.

On considérera également que le Traité signé 14 juin 1811 entre le Grand Orient de France et les Directoires du Régime, stipulait qu’il modifiait le Traité de 1776, les articles VII, VIII et IX conférant au G.O., « sur la proposition des Directoires », le soin d’établir les Loges symboliques du Régime [9]. Pourtant Louis Charrière, qui semble ne pas vouloir comprendre le mode de fonctionnement des Directoires rectifiés au XVIIIe siècle, considérait que « ces textes suffisent à eux seuls pour justifier la possession du Rite Rectifié par notre seule Obédience…ces textes n’ayant été ni modifiés ni dénoncés… [10]

Cependant, ce que disent ces textes, c’est que l’Obédience constituant les Loges bleues du Régime rectifié, le fait par « délégation des Directoires », et surtout sur leur proposition, ces Directoires, formant « le corps du Régime Rectifié en France », bénéficiant en effet d’un représentant au sein du Grand Directoire des Rites du Grand-Orient de France [11], et conservant toujours leur entière souveraineté sur le Régime Rectifié tant au niveau de l’Ordre Intérieur que des Loges symboliques, puisque rien ne pouvait se faire dans le cadre de leur création sans proposition des Directoires : « Sur la proposition des Directoires, chacun dans leurs arrondissements respectifs déterminés par les tableaux qui seront annexés au présent Traité, le G.O. constitue aux grades symboliques les Loges du régime rectifié. Il leur fait expédier des chartes constitutionnelles. Ces chartes sont transmises aux divers Directoires qui, en vertu des la délégation que le G.O. leur fait dès à présent, procèdent à l’installation, et qui en font parvenir le procès-verbal au G.O[12]

III. Évolution des analyses de Camille Savoire

Certes, et on ne voit pas ce qu’il y a de problématique à cela, Camille Savoire évolua dans ses analyses, et Charrière eut beau jeu de montrer les contradictions entre les déclarations de Savoire exprimées avant 1935, date de la fondation du Grand Directoire [Prieuré] des Gaules, et d’après 1935, contradictions dont il relate le détail précis et circonstancié [13], mais au fond pour un résultat relativement improductif puisque Savoire lui-même avouait avoir modifié son jugement et ses convictions à la faveur du temps et des circonstances, ce qui lui permit de nettement progresser sur la question de la régularité et la légitimité du Régime et de sa relation aux Obédiences.

Camille Savoire était donc fondé à soutenir ce qu’écrivait le Grand Prieuré Indépendant d’Helvétie (G.P.I.H.) au Frère Charrière en 1938, et dont il n’hésita pas à reproduire la teneur dans un texte publié dans la « Chaîne d’Union » :

        – « 1°) En fait le Régime Écossais Rectifié a cessé en France en 1830 lorsque la dernière Province a cédé ses droit au Grand Prieuré d’Helvétie. Celui-ci détient donc seul les pouvoirs réguliers de créer de nouvelles Préfectures ou de réveiller les anciennes.

    – 2°) Les droits du Grand Orient de France ne sont établis aujourd’hui que sur ses propres déclarations. Mais notre Directoire n’a pas voulu, actuellement, se prononcer sur ce point. Car en pratique, ses droits, s’ils sont réels, ne peuvent malgré tout être exercés qu’avec la collaboration d’un Grand Prieuré et de Préfectures régulières. Ligne de conduite dont nous ne pouvons pas nous départir et qui a été celle du Grand Collège des Rites et de nos FF. Français qui sont venus se faire initier à Genève.

    – 3°) En France nous avons transmis nos pouvoirs au Grand Directoire [Prieuré] des Gaules et à notre F. Savoire. Ce Directoire [Prieuré] est donc le seul régulièrement installé, et c’est à lui que doit être demandée l’installation régulière d’une Loge de Saint-André.

   –  4°) Nous vous demandons donc instamment de ne pas user de votre qualité de C.B.C.S. du Grand Prieuré d’Helvétie, que vous avez désiré conserver, pour favoriser la création d’un organisme irrégulier et de Loges de Saint-André manifestement irrégulières. Nous vous rappelons que votre serment de C.B.C.S. vous impose une grande prudence et des devoirs envers les autorités du Régime Écossais Rectifié [14]

IV.  Les conséquences d’une incompréhension du droit du Régime

Néanmoins Louis Charrière forçant si loin sa position, allait jusqu’à écrire, mettant même en doute la remise des pouvoirs des Provinces françaises au G.P.I.H. : «Même si la remise des pouvoirs était réelle, elle serait en tout cas nulle de plein droit, puisque ces provinces ne pouvaient remettre, sans consentement du Grand Orient des pouvoirs qu’elles n’avaient pas le droit de disposer : on ne peut céder ce que l’on ne possède pas. Voilà le droit [15]

On mesure, à la lecture de ces lignes, non seulement le caractère absolument exorbitant ! du droit de possession du Grand Orient de France, revendiqué par Louis Charrière, sur le Rite Écossais Rectifié, mais surtout la conséquence extrême d’une telle revendication, puisqu’elle en vient à déposséder les Directoires des Provinces rectifiées de leur droit objectif, autorité historique et pouvoir juridique formel sur le Régime.

Conclusion

Voilà donc, en réalité, jusqu’à quelle aberration et jusqu’où peut conduire une équivoque inexacte conjuguée à une évidente méprise sur le droit et une méconnaissance de la forme d’organisation historique du Régime Rectifié.

Sceaux GDDG 1935 -

« Le fait que les Provinces Françaises en entrant en sommeil au XIXe siècle,

aient remis leurs pouvoirs au Grand Prieuré Indépendant d’Helvétie

et non au Grand Orient de France,

montre bien que ce dernier n’avait strictement aucun droit sur elles.»

Le Frère Kunding, Grand Chancelier du Directoire du Grand Prieuré d’Helvétie, était donc fondé à écrire à Louis Charrière, en mettant Camille Savoire destinataire de sa lettre, quelques lignes définitives qui résumaient parfaitement le fond du problème soulevé par l’auteur de l’opuscule : Le Régime Écossais Rectifié et le Grand Orient de France publié en 1938 après la création du Grand Directoire des Gaules : «Vous considérez que le G.O. possède le Régime Rectifié, aucun traité ne dit cela. Le G.O. a jadis passé un traité avec nos Provinces françaises pour que ses Loges bleues puissent travailler au Rite Rectifié […] En tout cas, le fait que ces Provinces en entrant en sommeil ont remis leurs pouvoirs au Grand Prieuré d’Helvétie et non au G.O. montre bien que ce dernier n’avait aucun droit sur elles. »

Et cette dernière remarque pertinente : « le fait que ces Provinces en entrant en sommeil ont remis leurs pouvoirs au Grand Prieuré d’Helvétie et non au G.O. montre bien que ce dernier n’avait aucun droit sur elles », valait en effet, s’il en était besoin, toutes les démonstrations.

Extrait de :

HISTOIRE DU RER

J.-M. Vivenza, Histoire du Régime Ecossais Rectifié des origines à nos jours, Appendice II, La Pierre Philosophale, 2017, pp. 382-390.

Notes.


[1] La Charte-constitutive & Lettres-patentes pour le réveil du Régime Écossais Rectifié en France (1935), sont rédigées sous l’obédience du « Grand Directoire des Gaules » et non d’un quelconque « Grand [Prieuré] des Gaules » (sic), comme il ressort à l’examen : « Voulant assurer définitivement le réveil en France du Rite Écossais Rectifié, tel qu’il y fut jadis pratiqué […] Le Grand Prieur d’Helvétie, ès qualité, a expressément reconnu le Grand Directoire des Gaules comme puissance régulière, autonome et indépendante du Régime Rectifié en France […] (Fait et signé sous les Sceaux du Grand Prieuré Indépendant d’Helvétiedu Grand Directoire Écossais Rectifié et de la Préfecture de Genèveà Genève, et à Paris, les 20 et 23 mars 1935). Cependant une habitude fautive, sans doute consécutive à un mimétisme d’avec la désignation du « Grand Prieuré Indépendant d’Helvétie », fit que le nom « Grand [Prieuré] des Gaules », pourtant inexistant sur les documents délivrés en 1935 par le G.P.I.H., a été utilisé dès l’origine très souvent en lieu et place de « Grand Directoire des Gaules« , qui était pourtant le nom exact, non seulement de la Charte-constitutive & Lettres-patentes de 1935, mais aussi de ce qu’il convenait d’utiliser comme terme, puisque la France compte historiquement, non pas un « Prieuré », mais trois, correspondant aux 3 Provinces de l’Ordre : IIe Province d’Auvergne, IIIe Province d’Occitanie et Ve Province de Bourgogne.

[2] L. Charrière, Le Régime Écossais Rectifié et le Grand Orient de France – Notice Historique 1776 à 1938, 1938, p. 43.

[3] Louis Charrière écrit : « Ceux de nos FF. du Grand Orient, qui ont fondé le Grand Prieuré des Gaules se rendront à l’évidence et reconnaîtront que le Rite Rectifié ne pouvait l’être qu’au sein du Grand Orient et que même s’ils pensaient avoir le droit de le créer sans la participation de notre Ordre, ce n’était assurément pas pour l’intégrer à une autre Obédience française. » (Le Régime Écossais Rectifié et le Grand Orient de France, op.cit., p. 46).

[4] Charrière déclare afin de justifier l’écriture de sa Notice Historique : « Mais, du jour où le Grand Prieuré des Gaules, après avoir contesté bien à tort au Grand Orient les droits qu’il possède incontestablement sur le Régime Rectifié, a décidé de demander l’agrégation de ses Loges symboliques à une Obédience étrangère à ce rite, j’ai considéré comme un devoir impérieux de publier cette Notice Historique… » (Ibid., p. 83).

[5] Ibid., p. 46.

[6] : « Les lettres d’agrégation qui seront accordées à chacun des Directoires écossais et aux établissements par eux formés , seront expédiées en la forme suivante : « Nous, etc., […] reconnaissons pour régulier (ou pour régulière) le susdit Directoire (ou la susdite Loge) ; en conséquence l’avons agrégé et l’agrégeons par ces présentes au corps de la maçonnerie de France à cet effet, promettons audit Directoire (ou à ladite Loge), à tous les membres qui lui appartiennent, asile parmi nous et secours fraternel toutes les fois que l’occasion s’en présentera. En conséquence, lui avons fait expédier les présentes lettres d’agrégation, auxquelles nous avons fait apposer les sceaux ordinaires après qu’elles ont été enregistrées où, besoin a été ; pour ledit Directoire (ou ladite Loge) être inscrit sur le tableau des Loges régulières de France, à la date de…(jour de la demande en agrégation). Fait au G. O. de France, les jours, mois et an, etc. » (Cf. Traité d’Union entre le G. O. de France et les trois Directoires écossais établis selon le Rite de la Maçonnerie réformée d’Allemagne à L’О. de Lyon, Bordeaux et de Strasbourg, 1776).

[7] « Les Directoires Écossais de France, voulant faire participer les Loges réunies de leur district aux avantages, qui leur ont été réservés par un traité d’union fait entre eux et le Grand Orient de France, se sont engagés de demander pour chaque Loge qu’ils fondent ou rectifient, des lettres d’agrégation au Grand Orient de France, que ce dernier ne peut pas refuser ; en conséquence, il a été convenu par ledit traité, que chaque Loge qui n’aurait pas déjà des lettres de constitution du Grand Orient de France, paie­rait une fois pour toutes pour ses lettres d’agrégation, la somme de 36tt, et chaque Grande Loge Écossaise celle de 72tt. A cet effet, aussitôt qu’une Loge aura été réunie sous un des Directoires de France, elle dressera un tableau certifié de ses officiers et membres, et une copie de sa patente de réunion su Directoire, pour en être visés et envoyés au Grand Orient, avec la demande des lettres d’agrégation. Les Loges déjà constituées par le grand Orient de France avant leur réunion, n’ont pas besoin de lettres d’agrégation, leur ancienne patente du Grand Orient en tenant lieu. » (Cf. Code Maçonnique des Loges Réunies et Rectifiées, 1778, Ch. IV « Des Loges Réunies et Rectifiées »).

[8] L. Charrière, Le Régime Écossais Rectifié et le Grand Orient de France – Notice Historique 1776 à 1938, 1938, p. 14.

[9] « Sur la proposition des Directoires, chacun dans leurs arrondissements respectifs déterminés par les tableaux qui seront annexés au présent Traité, le G.O. constitue aux grades symboliques les Loges du régime rectifié. Il leur fait expédier des chartes constitutionnelles. Ces chartes sont transmises aux divers Directoires qui, en vertu des la délégation que le G.O. leur fait dès à présent, procèdent à l’installation, et qui en font parvenir le procès-verbal au G.O. » (Art. VII) (Cf. Renouvellement du Traité d’Union avec le Grand-Orient du 11 avril 1811).

[10] L. Charrière, op.cit., p. 53.

[11] Le Traité signé 14 juin 1811 entre le Grand Orient et les Directoires du Régime, modifiait le Traité de 1776 dans l’article troisième qui précisait que chacun des Directoires aurait au sein du Grand Orient et du Grand Directoire des Rites un député qui le représenterait, ces députés formant à l’intérieur du Grand Directoire des Rites une « section » ayant essentiellement pour objet le Régime Rectifié, section qui délibérerait « sur les affaires particulières du Rite ». D’autre part, et en effet, les articles VII, VIII et IX (ce dernier fixant même le prix pour l’octroi des Patentes de constitution), le Traité conférait au G.O., « sur la proposition des Directoires », le soin d’établir les Loges symboliques du Régime.

[12] Renouvellement du Traité d’Union avec le Grand-Orient du 11 avril 1811, Art. VII.

[13] Tableau comparatif des Opinions Contradictoires des Dirigeants du Régime Rectifié, in Le Régime Écossais Rectifié et le Grand Orient de France, op.cit., pp. 80-82. C’est en s’appuyant sur ces « contradictions », qu’il était aisé de relever chez Camille Savoire de par les fonctions qu’il avait exercées au G.C.D.R., que Charrière répondit à la Circulaire que le G.D.D.G. publia le 26 juin 1938 sous la signature de son Grand Prieur, Camille Savoire, afin de certes protester contre cet acte, mais surtout d’en montrer l’impossibilité, soit la création au sein du Grand Orient de France d’un Grand Directoire Rectifié, création qualifiée par le G.D.D.G. de décision « irrégulière, désavouée par la seule organisation ayant qualité pour parler au nom du Rite Rectifié » (Cf. Lettre Circulaire de  la Grande Chancellerie du Grand Prieuré des Gaules, 26 juin 1938), et revenant, une fois encore en conclusion de sa Notice Historique, sur l’argument qui n’en est pas un, mais qui apparaît bien avoir été le véritable problème de fond ayant motivé la rédaction de l’ouvrage critique de Louis Charrière : « Comment expliquer que le Grand Prieuré des Gaules ait sacrifié son indépendance au profit d’une autre des Obédiences françaises (…). L’affiliation des membres du Grand Prieuré présidé par le F. Savoire à la Grande Loge de France prouve, à elle seule, que les motifs pour démissionner du Grand Orient de France « parce que sa conscience et sa dignité ne lui permettait plus d’y demeurer plus longtemps », n’était qu’un prétexte pour s’affranchir des obligations qu’il avait librement contractées envers une Obédience ayant cessé de lui plaire. » (Ibid., pp. 85-86).

[14] Décision du G.P.I.H., prise en janvier 1938, notifiée le 21 janvier 1938 au Grand Prieuré des Gaules, in La Chaîne d’Union, 1938.

[15] L. Charrière, op.cit., p. 54.